Photo Philippe Le Brech

Le Comex de la FFF a du se pencher sur une dispense des suspensions en nombre de matchs dans un soucis d’équité.

La décision était attendue par de nombreux licenciés. Avec une saison blanche et un arrêt des compétition qui date du mois d’octobre 2020, les suspensions en temps continuaient de courir puisque juridiquement, il est compliqué de les suspendre. Comme l’an dernier, la FFF devait donc faire un geste pour les suspensions en nombre de matchs. Ce qui a été décidé lors du comité exécutif du 6 mai.

La décision de la FFF sur les suspensions

Afin de rétablir une certaine équité entre les licenciés suspendus en matchs et les licenciés suspendus à
temps, il est décidé, selon les conditions et modalités détaillées ci-dessous, une dispense d’exécution de
peine pour les suspensions en matchs, prononcées au titre de la saison 2020/2021, dans la limite de 6 matchs.

Afin de tenir compte du fait que certains championnats ne sont pas concernés par la saison blanche, cette
dispense d’exécution de peine s’appliquera, à compter de la saison 2021/2022, de la manière suivante :
– Si un licencié sanctionné d’une suspension en matchs, non purgée en totalité, veut reprendre la
compétition à l’occasion d’une rencontre officielle disputée par une équipe dont le championnat a été
arrêté en 2020/2021, il bénéficie alors d’une dispense d’exécution de peine, dans la limite de 6 matchs.
– Si un licencié sanctionné d’une suspension en matchs, non purgée en totalité, veut reprendre la
compétition à l’occasion d’une rencontre officielle disputée par une équipe dont le championnat a été
maintenu en 2020/2021 (L1, L2, N1, D1 Féminine, D1 Futsal), sa suspension doit alors être purgée, avec
cette équipe, selon les modalités habituelles de purge définies à l’article 226 des Règlements Généraux,
sans dispense d’exécution.

En ce qui concerne la purge de ce licencié avec une autre équipe de son club, évoluant dans un
championnat qui a été arrêté en 2020/2021, il y a lieu d’appliquer la dispense d’exécution de peine fixée
ci-avant.

Il est également précisé, comme la saison dernière, que :
– La sanction elle-même n’est ni modifiée dans son quantum, ni annulée ou amnistiée, et en ce qui concerne les matchs restant éventuellement à purger, après décompte des 6 matchs susmentionnés, il y a lieu d’appliquer les modalités habituelles de purge de l’article 226 des Règlements Généraux.
– La dispense d’exécution de peine ne s’applique qu’aux licenciés personnes physiques (les
suspensions de terrain et les sanctions de matchs à huis clos non purgées en 2020/2021 restent donc
à purger en 2021/2022).

Jérome Bouchacourt