Orvault SF s'est imposé sur la plus petite des marges contre Mérignac Arlac.
Orvault SF a largement gagné son ticket pour la D2F mais la FFF en a décidé autrement. (Photo Philippe Serre - Reflex 1.7)

La notification de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux faite à Orvault et Portet sur l’évocation faite par le premier club laisse perplexe…

Même quand tu as tort, tu as raison. Ce n’est pas nous qui l’affirmons mais le procès-verbal de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux. En faisant fi des règlements de la FIFA, cette commission a débouté Orvault SF sur sa demande d’évocation sur la qualification de l’attaquante du Portet Jessica Bunker.

Rappel des faits. Après une enquête minutieuse, notre site avait découvert que l’attaquante canadienne du Portet avait joué quatre matchs dans la division régionale supérieure du Québec (AAA) alors que sa licence avait été validée en France. Ce que la FIFA n’accepte pas dans ses règlements. Portet se défend tout d’abord en expliquant ne pas savoir, ce que personne ne peut remettre en cause. Donc le club de Haute-Garonne charge sa Ligue dans sa défense comme il est indiqué sur le procès-verbal : « Considérant que ce sont les problèmes de gestion interne de la Ligue d’Occitanie qui ont fait que le C.I.T. de la joueuse BUNKER Jessica a été demandé à la Fédération Canadienne par la F.F.F. seulement le 01.12.2017 ».

Car la Ligue d’Occitanie a décidé de bien défendre son club… en prenant la charge de toutes les responsabilités. Et les clubs qui ont perdu face au Portet avec une Jessica Bunker qui n’aurait pas dû jouer vont sûrement apprécier, notamment Sainte-Christine qui termine troisième de Régional 1. La Ligue d’Occitanie explique donc que « la mi-juillet étant une période intense pour le service des licences de la Ligue, ce dernier n’a examiné la demande de licence de la joueuse BUNKER Jessica que le 02.10.2017 ».

Deux poids, deux mesures ?

La Commission Fédérales des Règlements et Contentieux montre encore une fois l’incohérence de ses décisions. Car dans le cas de l’Orvaltaise Mama Diop, la commission fédérale des règlements et contentieux a pris la décision d’annuler la licence… pas pour Jessica Bunker qui a fauté mais dont le club ne peut être tenu responsable. Deux poids, deux mesures qui sont assez inexplicables.

Mais l’AS Portet a bien joué le coup comme dans sa communication puisque le club de Haute-Garonne a publié dès hier soir « L’appel d’Orvault a été rejeté … on est officiellement en D2 ! ». De fausses déclarations puisque l’appel concernant le dossier Mama Diop sera jugé le 5 ou le 12 juillet par la commission supérieure d’appel. Et la procédure concernant l’évocation sur la qualification de Jessica Bunker devrait elle aussi continuer avec un appel de la présente décision par Orvault SF.


Extrait de la décision de la CFRC

Considérant que l’article 106. 7 des Règlements Généraux prévoit que le club ayant utilisé les services d’un joueur venant de l’étranger sans que la Ligue régionale ait été en possession de l’autorisation fédérale, c’est-à-dire sans que la procédure de délivrance du C.I.T. n’ait été mise en œuvre, aura match perdu si des réserves, une réclamation ou une évocation ont été introduites,

Considérant en l’espèce que le résultat de chacune des 6 rencontres susvisées ne peut plus être remis en cause, faute d’avoir fait l’objet à l’époque de réserves, d’une réclamation ou d’une évocation visant la joueuse BUNKER Jessica, lesdites rencontres étant à ce jour homologuées en application de l’article 147 des Règlements Généraux,
Considérant par ailleurs qu’il ne saurait être reproché à l’A.S. PORTET CARREFOUR d’avoir caché le parcours footbalistique de la joueuse BUNKER Jessica puisqu’il est expressément indiqué sur son bordereau de demande de licence qu’elle évoluait au Canada lors de la saison 2016 / 2017, ce qui devait dans tous les cas conduire la Ligue d’Occitanie, quand bien même le nom du club quitté était UNIVERSITE DE QUEBEC et non RIVIERES DE QUEBEC, à remonter cette information à la F.F.F. afin que cette dernière sollicite la Fédération Canadienne de Football pour obtenir le C.I.T. de l’intéressée,

Considérant que ce sont les problèmes de gestion interne de la Ligue d’Occitanie qui ont fait que le C.I.T. de la joueuse BUNKER Jessica a été demandé à la Fédération Canadienne par la F.F.F. seulement le 01.12.2017,

Considérant alors, comme expliqué ci-avant, que la Fédération Canadienne de Football n’a pas répondu à cette demande dans les 30 jours, ce qui a conduit la F.F.F. à délivrer à la joueuse BUNKER Jessica un C.I.T. provisoire, le 01.01.2018, en application de l’article 110 des Règlements Généraux de la F.F.F.,

Considérant que les 10 et 17.06.2017, jours des deux rencontres en rubrique, la joueuse BUNKER Jessica était donc en règle au regard de l’obligation prévue par l’article 106.1 précité, l’intéressée bénéficiant d’un C.I.T. provisoire depuis plus de 5 mois, ce qui lui permettait en conséquence de prendre part auxdites rencontres,

Considérant enfin, pour répondre aux différents arguments d’ORVAULT S.F., que s’il est vrai que la joueuse BUNKER n’aurait pas dû continuer à prendre part à des rencontres officielles au Canada dès le moment où l’A.S. PORTET CARREFOUR a formulé une demande de licence en sa faveur, c’est-à-dire le 15.07.2017, force est néanmoins de constater que la question de la participation irrégulière de l’intéressé à 4 rencontres officielles au sein des RIVIERES DE QUEBEC entre le 16.07 et le 20.08.2017 relève de la seule compétence de la Fédération Canadienne de Football, organisatrice des rencontres en cause,

Considérant, à titre surabondant, que même dans l’hypothèse où l’A.S. PORTET CARREFOUR aurait formulé une demande de licence pour la joueuse BUNKER Jessica après le 20.08.2017 et que celle-ci aurait alors obtenu une licence comportant un cachet Mutation hors période au lieu d’un cachet Mutation, il est en tout état de cause constaté que l’A.S. PORTET CARREFOUR, lors de chacune des deux rencontres en rubrique, n’a aligné, sans compter la joueuse BUNKER Jessica, qu’une seule joueuse titulaire d’une licence comportant un cachet Mutation hors période, de sorte qu’il ne saurait être reproché au club un contournement de l’article 160 des Règlements Généraux de la F.F.F. imposant l’inscription sur la feuille de match d’un maximum de 6 mutés dont 2 mutés hors période,
Par ces motifs,

DIT QU’IL N’Y A PAS LIEU A EVOCATION.